Par deux jugements de décembre 2018, confirmés en février 2019, l’ex-Tribunal d’instance de Paris a jugé que la maladie du commandant de bord ne constituait pas une circonstance extraordinaire au sens du Règlement 261/2004.
Le Tribunal en a conclu qu’une Compagnie aérienne ne peut pas être dispensée de son obligation d’indemniser ses passagers lorsque l’un des membres de l’équipage, quand bien même il s’agirait du pilote, se trouve indisponible pour raison médicale,
Se rangeant à notre argumentation, le Tribunal de Paris a ainsi fait droit à la demande d’indemnisation des passagers aériens représentés par le Cabinet.
Il s’agit d’une question de droit relativement récurrente ayant donné lieu à des débats similaires devant le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.
Étonnamment, le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a retenu une approche différente et plus restrictive pour les passagers aériens, en jugeant qu’un tel événement pouvait constituer une circonstance extraordinaire susceptible d’exonérer le transporteur aérien.
Toutefois, même en présence d’un événement qualifié de « circonstance extraordinaire », la compagnie aérienne demeure redevable de l’indemnité forfaitaire lorsqu’elle ne justifie pas :
Avoir mis en oeuvre l’ensemble des « mesures raisonnables » pour éviter ou limiter les conséquences préjudiciables pour ses passagers ;
Ou, qu’aucune mesure raisonnable n’aurait permis d’éviter ou limiter lesdites conséquences.
C’est sur ce point que le Cabinet a réussi à obtenir pour ses clients l’indemnité forfaitaire.
Le Tribunal d’Aulnay a en effet retenu que la compagnie aérienne concernée ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ou limiter les conséquences préjudiciables pour ces passagers.
Les compagnies aériennes concernées par ces affaires ont décidé de porter la question devant la Cour de cassation.
Le Cabinet continue de défendre les passagers aériens dans ces affaires.
Epilogue à venir !